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Une banque peut-elle refuser d’ouvrir un compte bancaire ?

Oui.
Mais la loi a instauré un droit au compte pour toute personne domiciliée en France au bénéfice des particuliers, mais aussi des entreprises, des associations, etc.
Oui
Même si vous êtes majeur et en mesure de justifier de votre identité et de votre domicile, l’établissement auquel vous demandez l’ouverture d’un compte bancaire peut refuser l’ouverture et n’est pas obligé de vous en donner la raison (souvent la conséquence d’incidents antérieurs déclarés à la Banque de France).
Obtenir l’ouverture d’un compte.
Si l’ouverture d’un compte vous est refusée, l’agence bancaire doit vous remettre une attestation écrite de refus présentant le mécanisme du "Droit au compte".
Les entreprises ou les associations qui se voient refuser l’ouverture d’un compte demandent elles-mêmes, à la Banque de France, la désignation d’office d’un établissement où un compte leur sera ouvert.
Le service bancaire de base
Le contenu du service bancaire de base est défini par la loi. Il comprend un ensemble de prestations dont le coût, dans le cadre du droit au compte, est pris en charge par la banque : 
- l’ouverture, la tenue et la clôture du compte, 
- un changement d’adresse au maximum une fois par an, 
- un relevé de compte au moins une fois par mois, 
- des relevés d’identité bancaire (RIB) en fonction de vos besoins, 
- l’encaissement de virements reçus, 
- l’encaissement de chèques déposés sur votre compte, 
- le dépôt et le retrait d’espèces (dans votre banque), 
- le paiement de prélèvements ou de titres interbancaires de paiement (TIP), 
- un moyen de consulter à distance le solde de votre compte, 
- une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise, 
- deux chèques de banque au maximum par mois. 
A noter que le service bancaire de base ne prévoit pas la délivrance d’un chéquier ni l’ouverture d’une autorisation de découvert. Si la banque accepte de fournir des services qui dépassent le cadre du service bancaire de base, ceux-ci sont alors facturés aux conditions définies par la convention de compte remise à cette occasion.
La clôture du compte
Le compte peut être fermé soit à votre demande, soit à celle de la banque. Si cette drnière estime qu’il n’est plus possible de continuer d’entretenir une relation bancaire avec vous, elle a le droit de procéder à la clôture de votre compte après vous en avoir informé et donné la raison. 
Dans ce contexte particulier, la clôture ne prend effet que 45 jours après sa notification. La banque en informe simultanément la Banque de France.
En savoir + : Article L312-1 du code monétaire et financier

Seuils de subventions : en nature ou en numéraire ?

Retrouvez ici d’un seul coup d’œil comment déterminer le seuil de subvention (numéraire et/ou nature) déclenchant certaines obligations :
 
Détermination du seuil de subvention
 
Seuil de subventions ou d’aide En nature et/ou en numéraire ?
23 000 €
par autorité administrative versante
De fonctionnement Numéraire et en nature si valeur donnée à l’aide en nature (1)
D’investissement Numéraire
153 000 € 
de subventions par bénéficiaire
De fonctionnement Numéraire et en nature si valeur donnée à l’aide en nature (1)
D’investissement Numéraire
De minimis (2) 
par bénéficiaire, sur 3 exercices fiscaux
200 000 € (cas général) Numéraire et nature si valeur donnée à l’aide en nature
500 000 € (SIEG) Numéraire et nature si valeur donnée à l’aide en nature
 
 
(1) Article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ajoutant un article 9-1 à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi rédigé :
"Art. 9-1.-Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.
"
(2) L’aide en nature doit être valorisée si le montant peut en être déterminé, notamment au regard de la règlementation des aides d’État, par exemple le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013.
 
 

Une association peut-elle conclure un bail commercial ?

A priori non faute d’être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Toutefois, une association dont l’objet principal est l’enseignement peut "bénéficier" d’un bail commercial (notamment du droit au renouvellement du bail) même sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
 

 

Peut-on conserver une allocation de pré-retraite en faisant du bénévolat ?

Si le versement de l’allocation de pré-retraite est suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle (Code du travail, art. R. 5123-18), les activités bénévoles auprès d’associations sont en revanche possibles.
Quelques restrictions sont néanmoins détaillées dans la Circulaire interministérielle (CDE) n° 75-85 du 10 décembre 1985 - reprise d’une activité professionnelle réduite par les préretraités (BO TR 86/9-10) : 
- l’activité bénévole dans le cadre d’une association ne doit pas remplacer du personnel salarié ; 
- l’activité bénévole ne doit pas être effectuée dans une association dans laquelle le pré-retraité a auparavant été salarié. 
- dans le cas d’un mandat syndical, de représentation dans des organismes paritaires ou officiels, ou de mandat électif, ces mandats ne doivent pas être assortis de rémunération (les indemnités versées en remboursement de frais réels, les indemnités ou vacations à caractère forfaitaire et les indemnités représentatives de frais ne sont pas considérées comme des rémunérations).
Le bénévolat dans un organisme à but lucratif est quant à lui incompatible avec le maintien de l’allocation de pré-retraite.
 

Qui pour représenter votre association en justice ?

En droit des associations, les statuts sont souverains : il leur appartient de définir l’organe compétent pour prendre la décision d’agir en justice et celui qui sera habilité à représenter l’association devant le juge.
Les statuts pourront prévoir par exemple que l’action en justice sera décidée par l’assemblée générale, le conseil d’administration, le comité de direction ou tout autre organe collégial.
Quant à la personne disposant du pouvoir de représentation, le plus souvent c’est encore le Président qui le détient. Mais, ce peut être toute autre personne ayant un mandat de représentation ad hoc confié par l’assemblée générale ou par l’organe décisionnaire quant à l’action en justice elle-même.
À défaut de disposition statutaire conférant au président l’exercice de l’action et de la représentation en justice ou lui conférant très expressément le pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, le président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’organe compétent pour prendre la décision l’habilitant (par défaut, ce sera l’assemblée générale), de façon ponctuelle ou permanente.
Conseil d’État - N° 347346 - lecture du mercredi 19 juin 2013
Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
La tenue d’un registre pour votre association est désormais facultative
Depuis le 24 juillet 2015, les associations avaient une obligation légale de tenir un registre spécial dans lequel devaient être consignées :
  • les modifications de statuts ;
  • les modifications dans l’administration ou la direction de l’association ;
  • les acquisitions et aliénations de patrimoine immobilier de l’association ;
  • les dates des récépissés relatifs à ces modifications et changements.

Quand cesse le mandat d’un dirigeant ?

Le mandat cesse à compter de la délibération nommant son successeur

Une association peut-elle être soumise à la taxe sur les bureaux ?

La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS), couramment appelée "taxe sur les bureaux", est une taxe annuelle. Elle est applicable en Île-de-France. Elle est due par les propriétaires de locaux, ou, dans le cas de baux commerciaux ou professionnels, par le locataire si cela est expressément inscrit dans le contrat de bail.
En principe, les associations sont soumises à cette taxe.
Cependant, plusieurs exonérations existent :
Elles concernent : 
- la surface : bureaux de moins de 100 m², locaux à usage commercial de moins de 2 500 m², de stockage de moins de 5 000 m², de stationnement de véhicule de moins de 500 m², 
- la localisation : les locaux situés dans une zone de redynamisation urbaine (ZRU) ou une zone franche urbaine (ZFU).
L’activité pratiquée au sein des locaux peut également apporter des exonérations. Ainsi, ne sont pas imposables : 
- les locaux des associations et fondations reconnues d’utilité publique utilisés pour l’exercice de leur activité, 
- les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche, ou les locaux à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

 

Vous ne trouvez pas de lieu pour le siège social de votre association ?

Le siège social d’une association peut être basé à la mairie de votre commune

 

           


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